Réglementations et partenaires
Depuis février 2016, les animaux sont reconnus « doués de sensibilité » par le Code civil. En France, la filière canine est en pleine mutation et la réglementation y est rigoureuse
impactant plusieurs domaines norme IATA et suivant :
Règlement européen
-> Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, ensemble le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de cette convention .
-> Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre les États membres et en provenance de pays tiers.
-> Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes.
Code civil -> Article 515-14 précise la notion « d’être vivant doué de sensibilité »
Code pénal
-> Article 521-1 du code pénal relatif à l’abandon d’un animal.
Code de la consommation
-> Article L. 217-4 et suivants (exception faite de l’article L. 217-7) relatif a la garantie légale de conformité. Plus particulièrement livre II, titre I, chapitre VII section 2. <b
-> L’ordonnance n° 2015- 1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.
Code de l’environnement
-> Articles L. 413-1 à L. 415- 5, R. 413-1 à R. 413-51.
Code rural et de la pêche maritime (CRPM)
-> Article L211 et suivant précisant la LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
-> Articles L 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et arrêté du ministre de l’agriculture concerne les actions en vice rédhibitoire.
-> Article L 214 et 215 réunit l’ensemble des dispositions dans le cadre de la protection
animale. livre II, titre I de la partie législative et réglementaire en particulier article L. 214-6 à L. 214-8-1, R. 214-19 à R. 214-34, Article R. 215-2 à R. 215-6, L215-10 -> L’article L.311-2-1 relative à toute personne exerçant l’activité d’élevage de chiens.
Décret
-> Décret N°74-195 du 26 février 1974 article 5 relatif à la tenue du livre généalogique canin.
Arrêtés
-> Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux.
-> Arrêté du 12 décembre 2000, fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 213-4 du Code rural et de la pêche maritime pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.
-> Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques.
-> Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.
-> Arrêté du 03 avril 2014 précise la législation sanitaire et plus particulièrement l’annexe II précise la sélection.
-> L’arrêté du 7 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 03 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale, auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L214- 6 du CRPM.
-> Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, ensemble le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de cette convention .
-> Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre les États membres et en provenance de pays tiers.
-> Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes.
Code civil -> Article 515-14 précise la notion « d’être vivant doué de sensibilité »
Code pénal
-> Article 521-1 du code pénal relatif à l’abandon d’un animal.
Code de la consommation
-> Article L. 217-4 et suivants (exception faite de l’article L. 217-7) relatif a la garantie légale de conformité. Plus particulièrement livre II, titre I, chapitre VII section 2. <b
-> L’ordonnance n° 2015- 1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.
Code de l’environnement
-> Articles L. 413-1 à L. 415- 5, R. 413-1 à R. 413-51.
Code rural et de la pêche maritime (CRPM)
-> Article L211 et suivant précisant la LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
-> Articles L 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et arrêté du ministre de l’agriculture concerne les actions en vice rédhibitoire.
-> Article L 214 et 215 réunit l’ensemble des dispositions dans le cadre de la protection
animale. livre II, titre I de la partie législative et réglementaire en particulier article L. 214-6 à L. 214-8-1, R. 214-19 à R. 214-34, Article R. 215-2 à R. 215-6, L215-10 -> L’article L.311-2-1 relative à toute personne exerçant l’activité d’élevage de chiens.
Décret
-> Décret N°74-195 du 26 février 1974 article 5 relatif à la tenue du livre généalogique canin.
Arrêtés
-> Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux.
-> Arrêté du 12 décembre 2000, fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 213-4 du Code rural et de la pêche maritime pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.
-> Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques.
-> Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.
-> Arrêté du 03 avril 2014 précise la législation sanitaire et plus particulièrement l’annexe II précise la sélection.
-> L’arrêté du 7 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 03 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale, auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L214- 6 du CRPM.
Réglementations
Chaque éleveur doit pouvoir vous présenter son titre de capacité professionnelle.